480
Cabinet C.I.E " Conseil Inter Entreprise "

Cabinet C.I.E " Conseil Inter Entreprise "

Menu
480

Procédure Administrative & Contentieuse

CE  23 juillet 2014, Sté Octapharma France, n° 349717

 

Mise en œuvre de la jurisprudence AC !

 

Le Conseil d’État, en modulant distinctement selon les parties au litige les effets dans le temps d’une annulation qu’il a prononcée, met en lumière une nouvelle hypothèse de mise en œuvre de la jurisprudence « Association AC ! », de 2004 (CE Ass.) Il convient de bien lire le considérant « de principe » qui prévoit que ce mécanisme ne peut être utilisé que de « façon exceptionnelle », ce qui laisse augurer une très faible utilisation de cette originale possibilité de moduler dans le temps les effets de l’annulation en fonction des « parties au litige » : « au regard des contraintes pesant sur la fabrication des autres types de plasmas thérapeutiques, la destruction des stocks et l'impossibilité de fabrication du plasma SD par cet établissement pendant plusieurs mois, alors que la société Octapharma, qui aura l'obligation de commercialiser en France du plasma SD répondant aux conditions éthiques fixées par les articles L. 1221-3 à L. 1221-7 du code de la santé publique, ne sera pas en mesure de compenser à très bref délai cette diminution du plasma thérapeutique disponible, comporteraient des risques importants pour la continuité de l'approvisionnement des patients sur le territoire national ; qu'en outre, la destruction des stocks de plasma SD, au seul motif qu'ils n'ont pas été fabriqués et ne peuvent être distribués sous le régime juridique des médicaments, serait de nature à ébranler durablement la confiance des donneurs et à déstabiliser profondément le système national de collecte du sang, reposant sur la gratuité du don ; qu'une telle situation serait contraire à l'objectif du droit de l'Union européenne de maintenir un niveau élevé de protection de la santé humaine ; qu'ainsi, eu égard à l'intérêt général qui s'attache de manière impérieuse à prévenir toute situation de rupture d'approvisionnement en plasma thérapeutique, il y a lieu, à titre exceptionnel, de dire, par des motifs qui sont le soutien nécessaire de son dispositif, que la présente décision ne fait pas obstacle à la poursuite de la fabrication et de la distribution du plasma SD par l'Etablissement français du sang, sous le régime des produits sanguins labiles, pendant le délai strictement nécessaire à l'adoption des textes permettant la poursuite de cette fabrication et de cette distribution sous le régime des médicaments […]».

 

CE Ass. 30 juillet 2014, Monsieur Vernes, n° 358564

 

Conséquences d’une sanction de la France par la CEDH à propos d’une sanction administrative


La « condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) » constitue un « élément nouveau » obligeant l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande de relèvement de la sanction litigieuse, à apprécier si la « poursuite de son exécution » méconnaît les exigences de la Convention. Le Conseil d’Etat décide en effet, dans un arrêt d’Assemblée, que  « lorsque la violation des droits garantis par la CEDH constatée par la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) dans un arrêt condamnant la France concerne une sanction administrative devenue définitive, l'exécution de cet arrêt n'implique pas, en l'absence de procédure organisée à cette fin, que l'autorité administrative compétente réexamine la sanction et qu’elle ne peut davantage avoir pour effet de priver les décisions juridictionnelles, au nombre desquelles figurent notamment celles qui réforment en tout ou en partie une sanction administrative dans le cadre d'un recours de pleine juridiction, de leur caractère exécutoire ».

Il précise que « le constat par la Cour d'une méconnaissance des droits garantis par la convention constitue un élément nouveau qui doit être pris en considération par l'autorité investie du pouvoir de sanction et que, si tel est le cas, il incombe en conséquence à cette autorité, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens et que la sanction prononcée continue de produire des effets, d'apprécier si la poursuite de l'exécution de cette sanction méconnaît les exigences de la convention et, dans ce cas, d'y mettre fin, en tout ou en partie, eu égard aux intérêts dont elle a la charge, aux motifs de la sanction et à la gravité de ses effets ainsi qu'à la nature et à la gravité des manquements constatés par la Cour ».

On notera que cet arrêt, dans le prolongement de l’arrêt « CE 4 octobre 2012, Monsieur Gilbert Baumet », vient limiter les effets du caractère déclaration des arrêts de la CEDH en considérant que, dans certains cas, l’administration auteur d’une sanction doit réexaminer les sanctions infligées lorsque leur condition d’infliction a méconnu l’article 6§I de la CEDH. On comprend, sous ce rapport, que sont ici visées les sanctions administratives prononcées « comme un tribunal » au sens de l’article 6§I de la CEDH.

 

CE 23 juillet 2014, Société d'éditions et de protection route (SEPR), n° 354365

 

Le Conseil d’Etat, dans le prolongement de la jurisprudence d’Assemblée (CE Gardedieu, 2007), décide qu’une loi qui méconnaîtrait les principes généraux du droit de l’Union européenne est susceptible d’engager la responsabilité de l’État [sans préciser si c’est sans faute ou pour faute mais en fixant un régime « calqué » sur la responsabilité pour faute]. Mais le fait que son interprétation par le juge n’a pas été prévue par le requérant n’implique en revanche pas la méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime. En l’espèce, le requérant cherchait à engager la responsabilité de l'Etat du fait d'une loi intervenue en méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime reconnus par le droit de l'UE. S'il fait valoir, à ce titre, indique le Conseil d’Etat, qu'il n'a pas été en mesure d'anticiper l'interprétation donnée des dispositions législatives en cause par la Cour de cassation, il critique ainsi non pas la loi elle-même mais la portée qui lui a été ultérieurement conférée par la jurisprudence et n'est, par suite, pas fondé à mettre en cause la responsabilité de l'Etat au motif que la loi aurait été adoptée en méconnaissance des principes dont il se prévaut

La responsabilité de l'Etat du fait des lois, décide ainsi le Conseil d’Etat, est donc susceptible d'être engagée, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l'adoption d'une loi, à la condition que cette loi n'ait pas exclu toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés. La responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France, au nombre desquels figure le respect des principes de sécurité juridique et de confiance légitime reconnus par le droit communautaire et, désormais, par le droit de l'Union européenne (UE).

 

CE 23 juillet 2014, fédération des syndicats de fonctionnaires, n° 362559

 

Intérêt à agir du syndicat de fonctionnaires

 

Le Conseil d’Etat décide ici, dans le prolongement de la jurisprudence « CE Sect, 1991, Syndicat Interco CFDT de la Vendée » qu’un syndicat de fonctionnaires ne peut solliciter lui-même l’annulation d’une décision individuelle négative prise à l’encontre d’un agent. En effet, il est ici jugé qu’un syndicat de fonctionnaires, s'il est recevable à intervenir, le cas échéant, à l'appui d'une demande d'annulation d'une décision individuelle négative concernant un fonctionnaire présentée devant le juge administratif par le fonctionnaire intéressé, n'a pas qualité pour en solliciter lui-même l'annulation, alors même que le fonctionnaire serait le représentant élu de ce syndicat. L’arrêt n’est pas très important mais mérite tout de même d’être signalé au regard de l’actualité du mois de juillet 2014.

 

CE 16 juillet 2014, n° 377145

 

Distribution de nourriture halal dans une prison et d’un sursis à exécution d’un jugement

 

Par un arrêt du 16 juillet 2014, le Conseil d’État a fait droit à la demande de sursis à exécution, présentée par le garde des Sceaux, d’un jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il enjoignait au directeur d’un centre pénitentiaire de proposer régulièrement aux détenus de confession musulmane des menus composés de viande halal. Sans constituer un grand arrêt [l’arrêt est inédit au « rec. Lebon », cette jurisprudence, qui n’illustre pas une mise en œuvre des exigences de la laïcité en matière de service public, met en évidence sur la base de quels raisonnements peut être admis un sursis à exécution d’une décision de justice : en l’espèce, il est décidé que « la distribution au sein du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier de repas composés de viande " halal " imposerait des travaux d'un montant très élevé et matériellement difficiles à réaliser ou, à supposer l'approvisionnement par un sous-traitant matériellement possible, des coûts qui demeureraient élevés ; qu'elle entraînerait des évolutions majeures dans le fonctionnement du centre pénitentiaire qui ne pourraient, en cas d'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble, qu'être très difficilement remises en cause ; qu'ainsi, le ministre de la justice est fondé à soutenir que l'exécution du jugement attaqué est de nature à entraîner des conséquences, particulièrement dans le milieu sensible de la détention et à la date à laquelle la présente décision est rendue, difficilement réversibles ».

 

TC 7 juillet 2014, n° C3954

 

Bloc de compétence du juge judiciaire en matière de propriété intellectuelle, même s’il est question d’un marché public

 

Par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, la recherche d'une responsabilité fondée sur la méconnaissance par ces dernières de droits en matière de propriété littéraire et artistique relève, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, sous réserve qu'une décision juridictionnelle ne soit pas déjà intervenue sur le fond devant les juridictions de l'ordre administratif. Cet arrêt, qui mérite d’être observé bien qu’il soit peu probable qu’il donne lieu à un commentaire ou qu’il se prête à un cas pratique, fait prédominer la compétence sur le marché public du point de vue de la répartition des compétences entre ordres de juridictions.

 

CE 30 juillet 2014, commune de Biarritz, n° 363007

 

Conditions de contestation du recours à un contrat de partenariat

 

Le Conseil d’Etat décide ici que le moyen tiré de ce que les conditions de recours au contrat de partenariat ne sont pas réunies peut être utilement soulevé à l'appui d'un recours dirigé contre l'acte par lequel la signature d'un tel contrat est autorisée.

Le respect des conditions posées par la loi s'apprécie au vu de l'évaluation préalable qui a donné lieu à la délibération prévue par le dernier alinéa de l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008. La seule invocation de la complexité des procédés techniques à mettre en oeuvre ne peut suffire à justifier légalement le recours au contrat de partenariat, en l'absence de circonstances particulières de nature à établir qu'il était impossible à la collectivité territoriale de définir, seule et à l'avance, les moyens techniques propres à satisfaire ses besoins.

Pour apprécier la capacité objective de la personne publique à définir seule et à l'avance les moyens techniques permettant de répondre à ses besoins et, par suite, pour déterminer si la complexité technique du projet justifiait légalement le recours au contrat de partenariat, il n'y a pas lieu de tenir compte des études postérieures au lancement de la procédure de passation du contrat que cette personne publique serait en mesure de confier à un tiers, soit dans le cadre du contrat de partenariat qu'elle envisage de conclure, soit au titre d'un contrat distinct. En revanche, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des études, même réalisées par des tiers, dont la personne publique dispose déjà à la date à laquelle elle décide de recourir au contrat de partenariat.

 

CE 30 juillet 2014, OFPRA, n° 375430

 

Intérêt à agir d’une association et surtout du pouvoir des ministres de prescrire des mesures visant à ne pas appliquer des dispositions contraires au droit de l’UE

 

Le Conseil d’Etat décide :

 

Qu’une association qui intervient dans le domaine de la défense des droits des étrangers et des demandeurs d'asile a intérêt, eu égard à son objet social, à contester une note relative aux demandes d'asile présentées par des étrangers placés en rétention administrative en vue de leur éloignement, sans que la circonstance que cette note mettrait en place un dispositif plus favorable aux personnes présentant une demande d'asile alors qu'elle sont placées en rétention que celui qui était jusque-là en vigueur soit de nature à remettre en cause un tel intérêt.

 

Que lorsqu'il est clair que les dispositions nationales existantes n'assurent pas pleinement la mise en œuvre des dispositions du droit de l'Union européenne (UE), et dans l'attente de l'édiction des dispositions législatives ou règlementaires qu'appelle, selon les cas, le plein respect des exigences qui en découlent, il appartient aux ministres, d'une part, de prescrire aux services placés sous leur autorité de ne pas appliquer ces dispositions et, d'autre part, le cas échéant, de prendre, sous le contrôle du juge, les mesures qui sont strictement nécessaires au bon fonctionnement de ces services dans des conditions conformes avec les exigences découlant du respect du droit de l'UE et dans le respect des règles de compétence de droit national.

Monsieur ZARHI Patrick