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Cabinet C.I.E " Conseil Inter Entreprise "

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Procédure Civile

Cass. civ. 2ème, 30 janvier 2014 (pourvoi n° 12-24.145)

 

Caducité de l’appel : sanction limitée à l’absence de conclusions dans le délai

 

En l’espèce, reprochant à une société d’avoir, sans son consentement, diffusé des articles sur un site internet et d’en avoir cédé les droits à un magazine étranger, un journaliste a intenté une action en contrefaçon. La Cour d’appel avait déclaré mal fondée la demande formulée par le défendeur tendant au rejet des pièces communiquées par le demandeur. Après avoir constaté que l’appelant avait communiqué ses pièces plusieurs mois après que ce dernier a déposé ses conclusions, les juges du fond avaient considéré que le délai de neuf mois entre la date de communication de pièces et la date de clôture de la procédure avait été suffisant pour permettre à la société éditrice de présenter ses moyens. C’est ce que contestait la société devant la Cour de cassation. Au soutien de son pourvoi, le demandeur invoquait que les pièces doivent être communiquées simultanément aux conclusions par l’avoué de chacune des parties à celui de l’autre partie et que cette communication doit intervenir, à peine de caducité, dans un délai de trois mois maximum à compter de la déclaration d’appel. Or le demandeur avançait qu’en l’espèce, l’appelant avait communiqué les pièces postérieurement à la communication des conclusions et après l’expiration du délai, de sorte que les juges du fond auraient dû en prononcer le rejet. Selon lui, le délai dont il avait disposé pour présenter ses moyens ne pouvait suffire à régulariser la production tardive des pièces après l’expiration du délai de trois mois. Il arguait donc d’une violation des articles 906 et 908 du CPC. La Cour de cassation refuse de faire droit à cette argumentation et affirme qu’il résulte de la combinaison de ces articles que seule l’absence de conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel est sanctionnée par la caducité de l’appel. En outre, la Cour relève que, selon les dispositions de l’article 15 du CPC, les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent. En considérant que les pièces avaient été communiquées en temps utile, la Cour d’appel n’avait fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation. La solution procède d’une interprétation littérale des articles 906 et 908 du CPC. Alors que le premier de ces textes dispose que les conclusions sont notifiées et les pièces doivent être communiquées simultanément par les avocats de chacune des parties, le second prévoit que l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure, à peine de caducité de cette dernière. L’article 908 du code de procédure civile ne vise donc que le dépôt des conclusions et non celui des pièces. Au-delà de ce rappel, l’arrêt commenté présente un intérêt pratique. Il suggère qu’en raison du silence de l’article 908 quant au dépôt des pièces, la seule possibilité de faire sanctionner une présentation tardive de celles-ci est d’invoquer les dispositions de l’article 15 du code de procédure civile. Mais la « tardiveté » de la présentation des pièces est alors soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass., ch. mixte, 3 févr. 2006, n° 04-30.592). Ce n’est que si les juges du fond constatent le caractère tardif de cette communication qu’ils disposent de la possibilité d’en prononcer le rejet (Cass. 2ème civ., 2 févr. 1977 ; Cass. 2ème civ., 9 juin 1977 ; Cass. 1ère civ., 17 nov. 1981). En l’occurrence, la cour d’appel ayant estimé que l’intimé a pu présenter ses moyens en temps utiles, c’est à bon droit qu’elle a rejeté la demande tendant au rejet des pièces produites par l’appelant.

 

Cass. civ. 2ème, 27 juin 2013 (pourvoi n° 12-20.529)

 

Délai pour signifier les conclusions aux parties sans avocat

 

À peine de caducité de sa déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai d’un mois, courant à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n’ont pas constitué avocat. En l’espèce, en raison de désordres affectant la réalisation de travaux, un syndicat de copropriétaires a assigné devant un tribunal de grande instance des sociétés de construction ainsi que leurs assureurs respectifs. Deux sociétés ayant été condamnées in solidum, l’assureur de l’une d’elles a interjeté appel du jugement mais un CME a déclaré caduque la déclaration d’appel. Confirmant l’ordonnance rendue, la Cour d’appel a estimé que l’appelant avait fait signifier ses conclusions aux intimés n’ayant pas constitué avocat plus d’un mois après les avoir déposées au greffe de la Cour d’appel. Or, selon les juges du fond, les dispositions de l’article 911 du CPC oblige l’appelant à notifier aux avocats des intimés ses conclusions dans le délai de leur remise au greffe et doit signifier dans le mois suivant l’expiration de ce délai. La Cour de cassation casse, sur ce point, l’arrêt déféré. Après avoir précisé, dans un attendu de principe, qu’il résulte de la combinaison des articles 906, 908 et 911 du CPC qu’à peine de caducité de sa déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai d’un mois, courant à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n’ont pas constitué avocat. La Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir ainsi statué alors que l’appelant avait signifié ses conclusions aux autres parties, qui n’avaient pas constitué avocat, moins de quatre mois suivant la déclaration d’appel. La décision permet plus spécifiquement de comprendre de quelle façon se combinent les dispositions des articles 906, 908 et 911 du CPC. Alors que le premier de ces textes prévoit que les conclusions doivent être notifiées simultanément aux avocats de chaque partie, le deuxième dispose, qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant doit conclure dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel. Quant au dernier, il en résulte que les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe et le mois suivant l’expiration de ce délai lorsque les parties n’ont pas constitué avocat. La Cour d’appel a donc eu tort d’appliquer isolément l’article 911 du CPC en se concentrant sur le délai d’un mois qu’il accorde pour signifier les conclusions aux parties qui n’ont pas constitué avocat. Pour la Cour de cassation, ce délai s’ajoute à celui qui résulte de l’article 908. La formulation de l’article 911 est à cet égard très claire. Il dispose que le délai d’un mois supplémentaire pour signifier les conclusions aux parties sans avocat ne commence à courir qu’à partir de l’expiration du délai de trois mois pour la remise des conclusions au greffe accordé par l’article 908. Par le jeu de cette combinaison, l’appelant dispose donc en pratique de quatre mois pour signifier ses conclusions aux parties n’ayant pas constitué avocat, à défaut de quoi sa déclaration d’appel deviendrait caduque. 

 

Cass. civ. 2ème, 10 janvier 2013 (pourvoi n° 11-27.480)

 

La compétence

 

L’article 47 du CPC permet de porter un litige auquel un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie devant une juridiction limitrophe de celle dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions. Les dispositions de l’article 47 ont un champs d’application très large puisqu’elles s’appliquent aux litiges de toute nature, concernent les magistrats professionnels comme les juges occasionnels, s’appliquant à tous les auxiliaires de justice au sens organique ou institutionnel du terme (greffiers, officiers ministériel, ordre d’avocats…) et valent pour toutes les procédures, y compris de référé.

Les dispositions de l’article 47 (dite procédure du dépaysement) peuvent être invoquées en première instance, comme en cause d’appel. En première instance, le demandeur peut user de cette faculté en saisissant directement la juridiction limitrophe ; s’il ne le fait pas, le défendeur pourra solliciter le renvoi du litige devant la juridiction limitrophe. Le renvoi est alors effectué selon la procédure de l’article 97 du CPC. En cause d’appel, l’article 47 du CPC peut être invoqué par l’appelant comme par l’intimé : l’affaire est alors renvoyée devant une cour d’appel limitrophe. Notez qu’à la différence de ce qui existe devant les juridictions du premier degré, il est impossible d’interjeter appel directement devant la Cour d’appel limitrophe. En effet, l’appel ne peut être interjeté que devant la cour dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal qui a statué.

L’arrêt rapporté n’est qu’une illustration pratique de l’application de cette procédure dite du dépaysement.

 

Cass. civ. 2ème, 16 mai 2013

 

Notification entre avocats en la forme électronique

 

La deuxième Chambre civile a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 5 mars 2012 par la Cour d’appel de Bordeaux, qui avait jugé qu’en s’inscrivant au réseau privé virtuel des avocats (RPVA), un avocat était présumé avoir accepté de consentir à l’utilisation de la voie électronique pour la signification des jugements. Refusant de se prononcer sur la question du mode de signification, la Cour constate qu’il n’est fait état d’aucun grief permettant de prononcer la nullité. L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui avait consacré la validité d’une signification entre avocats via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) avait fait couler beaucoup d’encre. Le décret du 15 mars 2012 relatif à la signification électronique avait été publié au Journal officiel, quelques jours après cet arrêt. Par ailleurs, un arrêt de la cour d’appel de Toulouse avait jugé le contraire, et la confusion régnait quant à la validité des significations entre avocats intervenues avant l’entrée en vigueur du décret précité. L’arrêt de la Cour de cassation était donc attendu. Mais la deuxième Chambre civile a refusé d’examiner cette question et a rejeté le pourvoi formé contre la décision rendue par la cour d’appel de Bordeaux.

Un avocat avait signifié un jugement à son confrère via le RPVA et avait ensuite procédé à la signification à partie, faisant ainsi courir le délai d’appel. Son adversaire avait formé un recours, mais l’appel a été jugé irrecevable car exercé hors délai. L’appelant soutint que la notification du jugement à son avocat était irrégulière, car à l’époque, les dispositions de l’article 748-1 du Code de procédure civile relatives à la communication par voie électronique, ne prévoyaient pas la signification par voie électronique. En conséquence, selon l’appelant, le délai d’appel ne pouvait avoir couru. Le conseiller de la mise en état et la Cour d’appel avaient cependant rejeté cette argumentation et jugé qu’en s’inscrivant au RPVA, l’avocat était présumé avoir consenti aux échanges prévus par la convention signée entre le barreau et le tribunal et donc à l’utilisation de la voie électronique pour la signification. Un pourvoi est formé contre l’arrêt.  Divers arguments sont avancés, notamment le fait que la signification entre avocats, qui est une pratique extérieure à la mise en état, ne pouvait entrer dans le champ d’application de l’accord conclu entre le barreau et le tribunal. La Cour de cassation botte en touche. Alors que partisans et détracteurs du RPVA attendaient qu’elle se prononce sur la validité de la signification électronique, la deuxième Chambre civile refuse d’examiner les arguments avancés. Elle juge que l’absence de notification entre avocats est un vice de forme (article 114 du Code de procédure civile), subordonné, en tant que tel, à la double exigence d’un texte et d’un grief.  Dès lors, pour que la nullité de la signification par le biais du RPVA soit prononcée, il faut que le demandeur prouve l’existence d’un grief. Or l’arrêt constate que devant la Cour d’appel, l’avocat destinataire du jugement n’avait allégué d’aucun grief. Le pourvoi est donc rejeté sans que la question du mode de signification ne soit tranchée.

 

Cass. civ. 3ème, 5 juin 2013 (pourvoi n° 12-12.065)

 

Congé délivré par erreur par un huissier : régime des actes de procédure

 

Par cet arrêt de rejet, la Cour de cassation rappelle que les actes d’huissier de justice sont soumis au régime des nullités des actes de procédure. Ce faisant, elle considère que la nullité d’un congé ne peut être prononcée au motif que l’huissier a agi en dehors de son mandat, ou que cet acte a été délivré par erreur et en l’absence de consentement. La troisième Chambre civile de la Cour de cassation fait donc application au congé, acte extra-judiciaire, de la solution dégagée par la Chambre mixte de la Cour de cassation le 7 juillet 2006, qui avait affirmé que « quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile ».

 

Cass. civ. 1ère, 16 janvier 2013 (pourvoi n° 12-12.647)

 

Obligations de l’avocat et aide juridictionnelle

 

Cet arrêt a été rendu à la suite d’une action en responsabilité, exercée par un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à l’encontre d’un avocat désigné pour l’assister à l’occasion d’une procédure d’opposition à injonction de payer. Le demandeur reprochait à son conseil une inaction à l’origine, selon lui, de la radiation de l’instance, puis à sa condamnation au paiement après réinscription de l’affaire au rôle. Pour rejeter la demande de dommages et intérêts dirigée contre l’avocat qui affirmait avoir, à l’occasion de la réinscription de l’affaire au rôle, informé le greffe qu’il n’était plus en charge du dossier, le jugement énonce qu’il appartenait au demandeur d’établir que cet avocat était alors toujours son conseil, afin de démontrer que le professionnel du droit était en faute et retient que cette preuve n’était pas rapportée. La décision est cassée par la Cour de cassation au motif que l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle est tenu de prêter son concours tant qu’il ne justifie pas avoir été valablement déchargé de sa mission.

 

Cass. civ. 2ème, 6 juin 2013 (pourvoi n° 11-25.655)

 

Sanction de l’obligation pour l’intimé de constituer avocat

 

L’intimé doit constituer avocat dans les quinze jours de la signification de la déclaration d’appel faute de quoi il s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par l’appelant (art. 902 in fine). En l’espèce, l’intimé n’avait pas constitué avocat dans le délai imposé par l’article 902 du CPC, mais un mois et demi après que l’appelant la délivrance de la signification et, surtout, deux jours après le prononcé de l’ordonnance de clôture. L’avocat a alors – après l’ordonnance de clôture – déposé des conclusions d’appel incident et a contesté l’ordonnance de clôture. La Cour d’appel a refusé de faire droit à sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture. En cassation, l’intimé, devenu demandeur au pourvoi, reprochait aux juges du fond de ne pas avoir fait droit à sa demande et d’avoir, en conséquence, déclaré irrecevables ses conclusions. À l’appui de son pourvoi, le demandeur faisait valoir que le non-respect du délai pour constituer avocat n’est assorti d’aucune sanction de sorte que doivent être déclarées recevables les conclusions d’appel incident déposées dans le délai de deux mois prévu par l’article 909 du CPC. La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que la Cour d’appel a justement relevé que l’assignation comportait la mention que faute de constituer avocat dans le délai de quinze jours, l’intimé s’exposait à ce qu’une décision soit rendue sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Selon la Cour, c’est à bon droit que la Cour d’appel a rendu, en l’absence de constitution d’avocat dans le délai imparti, une ordonnance de clôture (la prudence commande donc de constituer avocat dans le délai de 15 jours de l’assignation, pour ne pas s’exposer au risque d'une clôture hâtivement prononcée). Enfin, pour la Cour, l’appréciation d’une cause grave entraînant la révocation de l’ordonnance de clôture relève du pouvoir d’appréciation souverain du juge du fond, or la négligence d’une partie, telle qu’ici l’absence de constitution d’avocat, ne saurait être considérée comme une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.

 

Cass. 3ème civ., 18 déc. 2013 (pourvoi n° 12-21.198)

 

Principe du contradictoire et réponse à conclusions

 

L’article 455 du Code de procédure civile fait obligation aux juges de motiver leurs décisions. C’est au visa de ce texte que la troisième Chambre civile de la Cour de cassation rappelle que les juges du fond ont l’obligation de répondre aux conclusions d’incident tendant à faire rejeter, comme tardives, des conclusions déposées la veille de la clôture des débats.

En l’espèce, une commune souhaitait obtenir la destruction de diverses constructions au motif qu’elles avaient été réalisées sans autorisation et en violation des dispositions du plan de prévention des risques d’inondation. Pour faire droit aux prétentions du demandeur et condamner les défendeurs à procéder, sous astreinte, à la démolition des constructions litigieuses, la Cour d’appel relevait que, pour une connaissance des moyens des parties, il convenait de se référer à des conclusions notifiées par la commune (demandeur à l’instance) la veille de la clôture des débats. Reprochant aux juges du fond de ne pas avoir répondu à l’incident par lequel ils invoquaient la tardiveté des conclusions les défendeurs ont formé un pourvoi en cassation. La troisième Chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 455 du Code de procédure civile et reproche aux juges du fond de ne pas avoir répondu à l’incident demandant de rejeter comme tardives les conclusions litigieuses. Ce faisant, la Cour de cassation sanctionne le défaut de réponse à conclusions.

La solution n’est certes pas nouvelle, puisque la Cour de cassation a déjà jugé que les juges du fond doivent répondre aux conclusions tendant au rejet d’écriture et/ou de pièces déposés tardivement, ce, peu important que ces conclusions soient déposées avant ou après le prononcé de l’ordonnance de clôture, mais présente le mérite d’assurer le strict respect du principe du contradictoire. 

 

Cass. 2ème civ., 26 sept. 2013 (pourvoi n° 12-25.433)

 

Caractère circonscrit de l’effet de la caducité d’une expertise

 

La Cour de cassation se prononce sur les conséquences de la caducité d’une mesure d’expertise sur l’effet interruptif de prescription attaché à l’acte introductif d’instance. En l’espèce, les juges du fond ont fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par le défendeur. Plus particulièrement, les juges du fond ont considéré que l’effet interruptif de l’assignation délivrée en vue d’obtenir une mesure d’expertise avait disparu du fait de la caducité de la mesure d’expertise ordonnée, en raison de l’absence de consignation de la provision mise à la charge de la société demanderesse. La Cour de cassation casse et annule la décision des juges du fond aux visas des articles 2243 et 2247 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 alors applicable à l’espèce, et de l’article 271 du CPC. Elle relève que la caducité d’une désignation d’expert, qui n’atteint que la mesure d’expertise ordonnée, ne peut priver l’assignation de son effet interruptif de prescription. Par cette décision, la deuxième Chambre civile souligne le caractère circonscrit de l’effet de la caducité d’une expertise en raison, notamment, d’un défaut consignation. Aux termes de l’article 271 du CPC, à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l’expert est caduque. La mesure toute entière est donc affectée (et pas le seul choix du technicien). Toutefois la caducité ne saurait affecter ni l’assignation ni ses effets principaux, au premier rang desquels se trouve l’effet interruptif de prescription (Art. 2241 du Code civil). La solution est conforme à la lettre de l’article 271 du CPC qui prévoit qu’en cas de caducité de la mesure d’instruction pour cause de défaut de consignation, l’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.

Monsieur ZARHI Patrick