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Cabinet C.I.E " Conseil Inter Entreprise "

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Droit Commercial & des Affaires

Cass. com., 15 novembre 2011 (pourvoi n° 10-15049).

Mots-clés : associé de SARL- obligation envers la société - non-concurrence (non) - gérant de SARL- obligation envers la société – devoir de loyauté et fidélité.

 

Commentaire : le gérant et associé d’une SARL titulaire d’un programme immobilier dont la première tranche des travaux avait été engagée, avait fait réalisé la seconde tranche des travaux par une autre société dont il était aussi gérant et ce avec le concours d’un autre associé de la SARL. Ceux-ci furent assignés en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale par le troisième associé de la SARL. La Cour de cassation décide que si le principe de la liberté de la concurrence implique que tout un chacun est libre de faire concurrence sous réserve qu’elle soit faite de façon loyale - et ce compris l’associé d’une société qui développerait une activité concurrente -, en revanche le dirigeant de la société ne peut faire concurrence à la société qu’il dirige à raison du devoir de loyauté et de fidélité qu’il lui doit. L’enseignement d’espèce est double. D’une part, le devoir de loyauté du dirigeant consiste notamment pour le dirigeant à ne pas faire concurrence à la société dirigée. Le devoir de loyauté du dirigeant s’enrichit ainsi d’une obligation de fidélité. D’autre part, ainsi compris le devoir de loyauté et de fidélité du dirigeant signifie aussi que la validité d’une clause de non concurrence dont serait débiteur le dirigeant est de jure causée. En revanche, en ce qui concerne l’associé, libre de faire concurrence à la société dont il est associé, l’imposition d’une clause de non concurrence semble devoir être spécialement causée. Autrement dit, pour l’associé, l’exigence d’une cause sous la forme d’une contrepartie à l’engagement de non concurrence est requise à peine de nullité de l’engagement dans la mesure cependant où l'on cherche à concilier cet arrêt avec la jurisprudence récente rendue en matière de clause de non concurrence.

Où l’on voit que la qualité d’associé n’impose pas un engagement de fidélité sous la forme d’une obligation de non concurrence. Cette solution s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence qui fait de l’insertion d’une clause de non concurrence dans les statuts un engagement nouveau requérant l’accord de l’associé.

 

Précédents jurisprudentiels : Sur l’exigence d’une contrepartie comme condition de validité  la clause de non concurrence: Cass. com., 15 mars 2011, Bull. civ. IV, n° 39.


Cass. com., 7 juillet 2009 (pourvoi n° : 08-15835)

Mots-clés : action ut singuli - étendue.

 

Commentaire : l’actionnaire d’une société anonyme, exerçant l’action sociale ut singuli, réclama et obtint la condamnation du dirigeant fautif à verser des dommages et intérêts à la société victime. Le dirigeant ne s’exécutant pas, l’associé réclama au juge de l’exécution d’assortir la décision d’une astreinte. Au motif que l’article L 225-255 du Code du commerce n’envisage pas la possibilité pour l’actionnaire exerçant l’action sociale de demander l’exécution forcée d’une décision au profit de la société, la cour d’appel rejeta la demande. La Cour de cassation, au visa du texte susvisé, casse sèchement la décision des juges du fond en affirmant que « l'actionnaire trouve dans les pouvoirs qui lui sont attribués par ce texte en vue de poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, qualité pour demander au juge de l'exécution, pour le compte de la personne morale, d'assortir d'une astreinte une décision exécutoire ayant accueilli l'action sociale en responsabilité exercée ut singuli  ». La précision apportée par la haute juridiction est d’importance. Si l’actionnaire doit agir au nom et pour le compte de la société et ne peut, par exemple, faire pratiquer une saisie conservatoire en son nom pour garantir le paiement de l’action sociale, toute mesure d’exécution d’une décision réclamée au nom et pour le compte de la personne morale est légitime. L’objectif de l’action sociale est en effet de préserver l’intérêt de la société et on ne voit pas pourquoi l’action sociale exercée ut singuli, même si elle constitue une exception, doive être restreinte à la seule action en responsabilité. Il serait difficilement admissible que l’action soit ouverte mais que l’on prive l’actionnaire de tout moyen d’obtenir l’exécution de la décision. En pratique, on ne voit d’ailleurs pas le dirigeant agir au nom et pour le compte de la société pour réclamer l’exécution d’une décision prise à son encontre ! La solution permet ainsi d’assurer la cohérence de l’action sociale ut singuli et de restaurer son utilité pratique.

 

Précédent jurisprudentiel : à rappr. : Cass. 2ème  civ.,  14 septembre 2006 (refusant une saisie conservatoire pratiquée à l’encontre d’un dirigeant au motif qu’elle avait été exercée au nom de l’actionnaire ayant exercé l’action sociale et singulier).

 

Cass. Com., 17 juin 2008  (pourvoi n° 06-15.045).

Mots-clés : retrait et perte de la qualité d’associé.

 

Commentaire : « L’associé qui est autorisé à se retirer d’une société civile (…) sur le fondement de l’a. 1869 du Code civil, ne perd sa qualité d’associé qu’après le remboursement de la valeur de ses droits sociaux ». Le principe est désormais de droit positif, la qualité d’associé, en cas de retrait, ne se perd qu’à compter du remboursement de ses parts. En l’espèce, la Cour de cassation décide qu’un associé retrayant et dont le retrait avait été prononcé par un jugement définitif, est recevable à agir en abus de majorité dès lors que ses droits sociaux ne lui avaient pas été remboursés. À l’instar de la qualité d’associé qui procède d’un apport ou de l’acquisition de droits sociaux, la perte de la qualité d’associé résulte du remboursement effectif de ces droits. Si la solution n’est pas totalement nouvelle, c’est la première fois que la haute juridiction affirme de manière particulièrement générale le lien de cause à effet entre le remboursement des droits sociaux et la perte de la qualité d’associé, à la manière de la créance dont le paiement entraîne l’extinction. La solution peut ainsi s’autoriser d’une logique certaine même si elle est discutable et discutée. Son opportunité est en revanche moins évidente. Certes, la règle permet à l’associé retrayant d’exercer ses prérogatives sociales, politiques et pécuniaires tant qu’il n’a pas été remboursé. Il s’agit là d’une forme de droit de nuisance - à l’image de la rétention - qui protège utilement son titulaire en lui permettant d’obtenir rapidement le remboursement de ses droits sociaux. Néanmoins, corollaire de ses prérogatives, l’associé a aussi des obligations telle la contribution à la perte et, singulièrement, une obligation à la dette dans les sociétés civiles. Peut-on faire dépendre du bon vouloir de la société le maintien de la qualité d’associé du retrayant et corrélativement les obligations et les  risques qui lui incombe en cette qualité ?

 

Précédents jurisprudentiels : Cass. Com., 10 juillet 2007 (pourvoi n°  06-11.680) ; dans le même sens mais rendu au visa de l’art. 1860 C. civ. : Cass. Civ. 3ème, 12 juin 2002 (pourvoi n°  00-22.505).

 

Cass. com, 8 avril 2008 (pourvoi n° 06-18362).

Mots-clés : clause d’agrément – société par actions – fusion – procédure d’agrément - délai pour faire acquérir – prorogation légale – exclusion de la prorogation conventionnelle.

 

Commentaire : après avoir affirmé que la mise en œuvre d’une clause d’agrément en cas d’absorption d’un actionnaire ne présente aucune impossibilité, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient en préciser les modalités d’application. En l’espèce, après absorption d’un actionnaire d’une société dont les statuts imposaient l’agrément en cas de transfert des actions par voie de fusion, la société absorbante, nouvel actionnaire s’est vue refusée l’agrément. La société dont les actions avaient été transférées à l’absorbante lui a conséquemment proposé de faire acquérir lesdites actions par un autre actionnaire. Et faute d’accord sur le prix des actions, les parties ont désigné un expert - conformément à l’article L 228-24 du Code de commerce - puis ont convenu de proroger le délai légal de rachat de trois mois afin de permettre à l’expert d’accomplir sa mission. Saisie du litige relatif à l’exécution de cette cession, la Cour de cassation rappelle que le rachat des titres doit être réalisé avant l’expiration du délai de trois mois à compter de la notification du refus d’agrément ou de sa prorogation judicaire faute de quoi l’agrément est réputé donné, la désignation d’un expert ne rendant pas la cession parfaite. Elle considère donc que, le délai étant écoulé, l’agrément de l’absorbante est acquis, le caractère impératif de l’article L 228-24 du Code de commerce ne permettant pas de déroger au mode légal de prorogation du délai à savoir la prorogation judicaire. Autrement dit, la procédure légale d’agrément s’applique strictement même en cas de fusion où l’évaluation des titres transférés peut s’avérer infiniment plus délicate que lors d’une simple cession. La mise en œuvre de la procédure d’agrément peut ainsi s’avérer redoutable alors que certaines solutions sont impossibles, telle l’exercice du droit de repentir du « cédant », la société absorbée ayant disparue ! S’il n’y a pas d’impossibilité, des adaptations sont nécessaires, aussi respectueuses que possible de la lettre des textes dont la Cour affirme le caractère impératif.


Précédent jurisprudentiel : Cass. Com., 15 mai 2007 (pourvoi n° 06-13.484).

Monsieur ZARHI Patrick