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Cabinet C.I.E " Conseil Inter Entreprise "

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Droit Fiscal des Affaires

Conseil d’Etat, 27 janvier 2010, 8ème et 3ème sous-sections, Caporal (n° 294784)

Mots-clés : domicile fiscal en France - patrimoine en France - non

 

Commentaire : l’article 4B, 1 du Code général des impôts prévoit trois cas dans lesquels une personne a son domicile fiscal en France : a) lorsqu’elle a en France son foyer ou son principal lieu de séjour, b) lorsqu’elle exerce en France une activité professionnelle autre qu’accessoire, c) lorsqu’elle a en France le principal centre de ses intérêts économiques.

En l’espèce un ressortissant grec dispose en France d’un patrimoine immobilier et d’avoirs en compte courant dans des sociétés. L’administration fiscale se fonde sur ces éléments pour considérer qu’il a en France son domicile fiscal en vertu de l’article 4B, 1c CGI. Le Conseil d’Etat casse la décision des juges du fond qui avaient approuvé la position du fisc.

Selon la Haute juridiction, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit en se fondant, pour juger que l'intéressé avait le centre de ses intérêts économiques en France, sur la possession en France d'un patrimoine immobilier, sans rechercher si le patrimoine était productif de revenus alors que l'intéressé faisait valoir qu'il percevait d'importants revenus professionnels en Grèce.

 

Précédents jurisprudentiels : CE, 17 mars 1993 (n° 85894) ; Cass. Com., 30 mai 2000 (n° 98-10.983)

 

Conseil d’Etat, 26 mai 2009(n° 288551)

Mots clés : Impôt sur le revenu - sociétés de personnes.

 

Commentaire : Si une société en participation ayant adhéré à un CGA ouvre droit à ses associés au bénéfice de l’abattement de 20%, tel n’est pas le cas lorsque, la société n’y a pas adhéré, mais qu’elle assure la centralisation des produits et des charges des exploitations de trois sociétés civiles agricoles qui sont ses associées et qu’y ont adhéré. Les dispositions de l’article 158 CGI ne peuvent lui être appliquées.

  

Conseil d’Etat, ass., 16 février 2009, Sté Atom (n°274000)

Mots clés : applications des textes fiscaux dans le temps.

 

Commentaire : le Conseil d'Etat condamne la décision rendue par les juges du fond en ce qu'ils n'ont pas fait application du principe de rétroactivité in mitius. L'assemblée du contentieux de la haute juridiction a ainsi décidé qu'il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'Administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'Administration et, le cas échéant, de faire application d'une nouvelle loi plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Le juge doit se prononcer en tant que juge de plein contentieux et non comme juge de l'excès de pouvoir. En l'espèce, les juges du fond auraient dû appliquer l'article 1840 N sexies du CGI dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 2005, qui a substitué une amende modulable à une amende à taux fixe. Le Conseil d'Etat a diminué l'amende à 3% des sommes en litige au lieu de 5%.

  

Conseil d’Etat, 5 février 2009 (n° 303425)

Mots clés : imputation des charges catégorielles.

 

Commentaire : L’arrêt porte sur la déductibilité des charges foncières relatives à un immeuble partiellement inscrit à l’inventaire des monuments historiques. La question avait divisé les juges du fond, mais la Haute juridiction a décidé que le régime fiscal dérogatoire permettant l’imputation sur le revenu global des déficits fonciers afférents à des monuments inscrits à l’inventaire supplémentaire n’est applicable, dans le cas d’une propriété partiellement inscrite, qu’aux déficits fonciers relatifs aux parties inscrites. Toutefois, le contribuable peut se prévaloir – dans l’espèce – de la réponse ministérielle comportant une interprétation formelle de la loi fiscale plus favorable et opposable à l’Administration.

Monsieur ZARHI Patrick