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Cabinet C.I.E " Conseil Inter Entreprise "

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Procédure Pénale

Cass. crim., 7 janv. 2014 (pourvoi n° 13-85.246)

 

L’administration de la preuve

 

La Cour de cassation casse un arrêt de la chambre de l’instruction, au visa de l’article 6 de la Convention EDH et de l’article préliminaire du Code de procédure pénale, ensemble le principe du droit à un procès équitable et le principe de loyauté des preuves, en considérant que la conjugaison des mesures de garde à vue de deux suspects, du placement des intéressés dans des cellules contiguës et de la sonorisation des locaux participe d’un stratagème constituant un procédé déloyal de recherche des preuves. On sait que l’exigence de loyauté est une règle absolue concernant les autorités publiques qui participent à la manifestation de la vérité. Les stratagèmes actifs mis en œuvre par les autorités de police judiciaire, autrement dit les provocations à la commission d’infraction, sont interdits, que la mise en scène soit directement le fait des enquêteurs (Cass. crim., 9 août 2006, Bull. crim. n° 202) ou qu’elle soit accomplie sur leur initiative par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour leur compte (Cass. crim., 11 mai 2006, Bull. crim. n° 132). Cette interdiction s’applique également aux provocations réalisées à l’étranger par un agent public étranger, ou par son intermédiaire (Cass. crim., 7 févr. 2007, Bull. crim. n° 37. – Cass. crim., 4 juin 2008, Bull. crim. n° 141). La Cour de cassation avait en revanche considéré par le passé que la sonorisation d’un parloir opérée dans les conditions prévues par les articles 706-96 et s. du Code de procédure pénale, aux fins d’intercepter les conversations échangées entre une personne mise en examen et ses visiteurs ne constitue pas un procédé déloyal d’obtention des preuves et n’est pas davantage de nature à porter atteinte aux droits de la défense dès lors que cette mesure a eu pour objet de vérifier les accusations portées à l’encontre d’une personne et que celle-ci a été en mesure de contester le contenu des procès-verbaux de transcription des conversations enregistrées, régulièrement versés à la procédure (Cass. crim., 1er mars 2006, Bull. crim. n° 59). L’arrêt rapporté marque-t-il un revirement de cette jurisprudence (et interdire de sonoriser tous les lieux où une personne est retenue) ou la Cour de cassation n’a-t-elle voulu sanctionner que la conjugaison d’actes (légaux en eux-mêmes) à des fins déloyales ?

 

Cass. crim., 29 janv. 2014 (pourvoi n° 13-83.283)

 

L’administration de la preuve

 

Aux termes de l’article 537 du Code de procédure pénale, les procès-verbaux établi en matière contraventionnelle font foi jusqu’à preuve du contraire. Et conformément aux dispositions prévues par le troisième alinéa, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. A défaut, le procès-verbal s’impose au juge répressif, qui n’a d’autre possibilité que de condamner la personne poursuivie. Doit dès lors être annulé le jugement de la juridiction de proximité qui prononce la relaxe d’un contrevenant au motif que l’excès de vitesse constaté est infime et se situe dans la marge d’erreur pouvant exister dans les appareils de contrôle (Cass. crim., 9 nov. 2005, Bull. crim. n° 288) ou qu’un doute subsistait quant à la commission de l’infraction (Cass. crim., 16 févr. 2005, Bull. crim. n° 64). Pour les mêmes raisons, encourt la cassation l’arrêt qui, pour relaxer une personne morale poursuivie en qualité de redevable pécuniairement de la contravention de non-respect d’un feu tricolore constatée au moyen d’un appareil automatique, retient que les photographies prises par l’appareil sont particulièrement sombres et ne permettent pas de déterminer que le véhicule a franchi le feu tricolore alors que celui-ci était au rouge. Le prévenu n’ayant pas rapporté la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal par écrit ou par témoins, ce procès-verbal s’imposait au juge qui devait dont en tirer toute conséquence de droit et, en l’espèce, entrer en voie de condamnation à l’encontre de la personne poursuivie. On indiquera enfin que, saisie d’une question ainsi intitulée : « L’article 537 du code de procédure pénale porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l’article 66 de la Constitution et l’article 7 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ? », la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. Selon la Haute juridiction, « la question posée ne présente pas, à l’évidence, un caractère sérieux dès lors que, d’une part, seuls font foi jusqu’à preuve contraire les procès-verbaux régulièrement établis, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, et rapportant des faits que leur auteur a personnellement constatés, ce qui exclut tout risque d’arbitraire, que, d’autre part, cette présomption ne revêt pas de caractère irréfragable, et qu’enfin, le respect des droits de la défense, devant la juridiction de jugement, assure l’équilibre des droits des parties » (Cass. crim., 15 janv. 2014 QPC, à paraître, n° 13-90.032).

 

Cons. Const., 11 avril 2014, déc. n° 2014-390 QPC

 

L’enquête de Police

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 février 2014 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 284 du 11 février 2014) d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale. Dans sa décision n° 2014-390 QPC du 11 avril 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution.

 

Lorsqu’une information judiciaire est ouverte, l’article 99-2 du CPP règle, depuis une loi du 23 juin 1999, le sort des biens saisis au cours de cette instruction. Cet article distingue différentes hypothèses :

- en vertu du premier alinéa, lorsque la conservation du bien n’est plus utile à la manifestation de la vérité et que la restitution à son propriétaire est impossible (soit parce que le propriétaire est inconnu, soit parce qu’il ne réclame pas son bien), le juge d’instruction peut ordonner sa destruction ou sa remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) ;

- en vertu du deuxième alinéa, lorsque la conservation du bien n’est plus utile à la manifestation de la vérité, que sa confiscation est prévue par la loi, et que le maintien de la saisie est de nature à diminuer sa valeur, le juge d’instruction peut ordonner sa remise à l’AGRASC ;

- en vertu du quatrième alinéa, lorsque la conservation du bien n’est plus utile à la manifestation de la vérité et qu’il s’agit d’un objet qualifié par la loi de dangereux ou de nuisible, ou dont la détention est illicite, le juge d’instruction peut ordonner sa destruction.

Le cinquième alinéa prévoit que les décisions prises en application de cet article font l’objet d’une ordonnance motivée, susceptible de recours. Ainsi, dans un arrêt du 6 mars 2007, la Cour de cassation a cassé une décision du fond ayant ordonné, sur le fondement du quatrième alinéa, la destruction de bateaux saisis, sans rechercher si la loi elle-même qualifiait cet objet de dangereux ou de nuisible, ou en interdisait la détention (Cass. crim., 6 mars 2007, Bull. crim. n° 71).

 

La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon a entendu prévoir des dispositions similaires lors de l’enquête, si aucun juge d’instruction n’est saisi. Cependant, le législateur a scindé ces dispositions entre le nouvel article 41-5 du CPP, lorsque la décision est confiée au juge des libertés et de la détention, et le quatrième alinéa de l’article 41-4, lorsque la décision est confiée au ministère public :

- le premier alinéa de l’article 41-5 est similaire au premier alinéa de l’article 99-2 ;

- le deuxième alinéa de l’article 41-5 est similaire au deuxième alinéa de l’article 99-2 ;

- le troisième alinéa de l’article 41-5 est similaire au cinquième alinéa de l’article 99-2, en prévoyant que la décision prise par le juge des libertés et de la détention fait l’objet d’une ordonnance motivée susceptible de recours ;

- le quatrième alinéa de l’article 41-4, objet de la présente QPC, était similaire au quatrième alinéa de l’article 99-2. Il donnait donc pouvoir au procureur de la République pour décider, au cours d’une enquête, de la destruction des biens meubles saisis. Deux conditions cumulatives étaient exigées pour que la destruction puisse être ordonnée : d’une part, la conservation de ces biens ne devait plus être nécessaire à la manifestation de la vérité ; d’autre part, il devait s’agir d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite. Cependant, aucun recours n’était prévu contre cette décision du procureur de la République. 

 

Le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions contestées sur le fondement de l’article 16 de la Déclaration de 1789, qui implique le droit à un recours effectif, sans examiner l’autre grief invoqué par le requérant, relatif au principe d’égalité devant la loi.

Le Conseil constitutionnel juge de façon constante qu’il résulte de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qu’il « ne doit pas être porté d’atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction » (Cons. const., 23 juill. 1999, déc. n° 99-416 DC, cons. 38). Si le droit au recours n’empêche pas l’existence de règles de recevabilité de l’acte introductif d’instance, et peut même être assujetti à l’acquittement d’une contribution financière (Cons. const., 25 nov. 2011, déc. n° 2011-198 QPC, cons. 4), l’absence de recours contre une décision non juridictionnelle d’une autorité publique est contraire à la Constitution (Cons. const., 2 déc. 2011, déc. n° 2011-203 QPC, cons. 10 à 12. – Cons. const., 29 nov. 2013, déc. n° 2013-357 QPC, cons. 8).

 

En l’espèce, après avoir repris son considérant de principe sur le droit à un recours effectif (cons. 3), le Conseil a reconnu que « par les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer la prévention des atteintes à l’ordre public, la bonne administration de la justice et le bon usage des deniers publics qui constituent des exigences constitutionnelles » (cons. 4). Selon les travaux préparatoires, en effet, le but de cette disposition est de limiter les délais de stockage des biens saisis. Le Conseil a ensuite jugé « qu’en permettant la destruction de biens saisis, sur décision du procureur de la République, sans que leur propriétaire ou les tiers ayant des droits sur ces biens et les personnes mises en cause dans la procédure en aient été préalablement avisés et qu’ils aient été mis à même de contester cette décision devant une juridiction afin de demander, le cas échéant, la restitution des biens saisis les dispositions du quatrième alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale ne sont assorties d’aucune garantie légale ; qu’elles méconnaissent les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 » (cons. 5). Chacune des deux conditions posées par la loi (les biens saisis ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité ; il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite) peut faire l’objet de discussions. Mais l’absence de recours empêche le propriétaire des biens concernés de contester la réunion de ces conditions : la décision de destruction des objets saisis prise par le procureur de la République n’est pas une décision juridictionnelle, la procédure devant lui n’est au demeurant pas contradictoire et les personnes intéressées (propriétaire des biens, tiers ayant des droits sur ces biens, personnes mises en cause dans la procédure) ne disposent d’aucune voie de droit pour contester la destruction, ni avant qu’elle soit ordonnée ni après. Le droit à un recours juridictionnel de ces personnes est donc méconnu. Le Conseil a donc déclaré le quatrième alinéa de l’article 41-4 du CPP contraire à la Constitution (cons. 6).

 

Le Conseil a enfin aménagé les effets de cette censure. Celle-ci est applicable immédiatement, aux affaires nouvelles comme aux affaires non jugées définitivement. Cependant, le Conseil a jugé que, d’une part, « elle n’ouvre droit à aucune demande en réparation du fait de la destruction de biens opérée antérieurement à cette date », et que, d’autre part, « les poursuites engagées dans des procédures dans lesquelles des destructions ont été ordonnées en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité » (cons. 8).

 

Cass. Crim., 19 mars 2014 (pourvoi n° 12-87.416

 

L’action civile

 

L’affaire « Jérôme Kerviel » aura défrayé la chronique, notamment en raison du montant des dommages et intérêts auquel le trader a été condamné à verser à la Société Générale. Mais le juriste retiendra surtout le revirement de jurisprudence que vient d’opérer la Cour de cassation concernant le partage des responsabilité en cas de faute de faute de la victime. La Chambre criminelle jugeait en effet jusqu’à présent qu’« aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison de la négligence qu’elle aurait commise, le montant des réparations civiles dues à la victime par l’auteur d’une infraction intentionnelle contre les biens » (Cass. crim., 7 nov. 2001, Bull. crim. n° 230. – Cass. crim., 14 juin 2006, Bull. crim. n° 181). Cette solution, limitée aux seules infractions contre les biens (Cass. Ch. Mixte, 28 janv. 1972, Bull. crim. n° 37, admettant un partage de responsabilité en cas de faute de la victime en matière d’infraction contre les personne) était justifiée par l’idée que l’auteur de l’infraction ne devait pas pouvoir tirer profit de son acte (Cass. crim., 27 mars 1973, Bull. crim. n° 150 : « Aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d’une négligence de la victime, le montant des réparations civiles dues par un voleur à cette victime, le voleur ne pouvant conserver le bénéfice d’une partie de son vol »). Or ici, Jérôme Kerviel n’a tiré aucun avantage des infractions qui lui étaient reprochées. Au contraire, les fautes de la Société Générale sont clairement établies. Nonobstant, la solution retenue ne saurait être réservée aux seuls cas où l’auteur n’a tiré aucun profit. L’arrêt rapporté revêt en effet toutes les formes d’un arrêt de principe et les termes employés sont très généraux : « Lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l’appréciation appartient souverainement aux juges du fond ».

  

Cass. crim., 11 mars 2014 (pourvoi n° 13-86.965)

 

L’instruction préparatoire

 

On se souvient que les parties mises en cause dans l’affaire « Bettencourt » avaient soulevé le manque d’impartialité des juges bordelais en charge de l’instruction en formulant devant la Cour de cassation une requête en suspicion légitime en application de l’article 662 du Code de procédure pénale – motivée par le fait, notamment, que l’un des juges avait des liens d’amitié étroit avec un expert commis pour apprécier l’état de santé mentale de Liliane Bettencourt –, à propos de laquelle la Cour de cassation s’était déclarée incompétence au motif que les griefs soulevés entraient en réalité dans les prévisions de l’article 668 du Code de procédure pénale, en sorte qu’il s’agissait d’une requête en récusation qui aurait dû être présentée au premier président de la cour d’appel (Cass. crim., 20 juin 2013, Bull. crim. n° 149). L’affaire revient ici devant la Cour de cassation qui était appelé à se prononcer sur la régularité des expertises effectuées. A titre liminaire on observera que la Chambre criminelle a dit n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé par Nicolas Sarkozy dans la mesure où celui-ci a entre-temps fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu, devenue définitive à son égard, de sorte que celui-ci n’a plus qualité pour agir, n’étant plus partie à la procédure à la date où la Cour de cassation a statué. Concernant les moyens formés par les autres parties, était notamment contesté le manque d’impartialité et d’indépendance de l’expert désigné pour procéder à l’examen de Liliane Bettencourt en raison précisément des liens personnels qui l’unissaient avec le juge mandat, cependant que expertise en question était déterminante pour la suite de la procédure. En ce sens, il a déjà été jugé que la désignation d’un expert dépendant de l’une des parties ne permet pas de garantir les conditions d’un procès équitable (Cass. crim., 25 sept. 2012, Bull. crim. n° 197, à propos d’un expert qui était salarié de la société partie civile ayant déposé la plainte initiale et dont les pages du rapport d’expertise était rédigé à son en-tête). Mais ainsi que l’avait relevé la chambre de l’instruction, la partialité de l’expert, comme celle du juge, s’analyse essentiellement vis à vis des parties. Aussi, ce grief est-il rejeté par la Cour de cassation qui souligne par ailleurs que l’expert a été désigné par le collège de l’instruction (et non par le seul juge d’instruction qui avait été son témoin de mariage) « en raison de sa compétence particulière » et que celui-ci a « participé avec les quatre autres experts désignés à l’élaboration de rapports ayant un caractère d’avis technique et soumis à la contradiction ». Il était encore reproché à la chambre de l’instruction d’avoir rejeté les demandes d’annulation des expertises diligentées en raison de la désignation de deux experts non-inscrits. On rappellera à ce propos qu’aux termes de l’article 157, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent soit sur une liste nationale établie par le bureau de la Cour de cassation, soit sur une des listes dressées par les cours d’appel. Ce même article précise toutefois dans son alinéa 3 qu’à titre exceptionnel, le juge d’instruction peut, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune liste. Mais le juge d’instruction doit alors, à peine de nullité de l’expertise, motiver ce choix exceptionnel (Cass. crim., 8 juill. 2004, Bull. crim. n° 180). En l’espèce, il résulte de l’ordonnance rendue par les juges d’instruction que le choix d’experts non-inscrits était motivé par les compétences particulières des intéressés ainsi que par l’impossibilité de recourir à un expert inscrit. Le moyen était donc là encore écarté. Un dernier moyen a en revanche été retenu par la Cour de cassation, tiré de la violation de l’article 161-1 du Code de procédure pénale. Selon ce texte, dans sa version en vigueur à la date des faits, le juge d’instruction doit adresser sans délai copie de la décision ordonnant une expertise au procureur de la République et aux avocats des parties (disposition depuis partiellement abrogée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2012-284 QPC du 23 nov. 2012), qui disposent d’un délai de dix jours pour lui demander de modifier ou compléter les questions posées à l’expert ou d’adjoindre à l’expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix. En application de l’alinéa 4 de ce texte, il peut être dérogé à cette obligation, pour certaines catégories d’expertises dont les conclusions n’ont pas d’incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par décret. Il peut également être dérogé à cette obligation, en application de l’alinéa 3 du même texte, lorsque les opérations d’expertise et le dépôt des conclusions par l’expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours susvisé. En l’espèce, ces conditions n’étaient pas réunies : d’une part, les expertises ordonnées avaient une incidence sur la détermination de la culpabilité des mis en examen ; d’autre part, au moment où les ordonnances ont été rendues, rien ne justifiait de différer, pendant le délai de dix jours, les opérations d’expertise et le dépôt des conclusions des experts. La cassation est donc prononcée et les expertises annulées par la Haute juridiction qui a dit n’y avoir lieu à renvoi dès lors qu’elle était en mesure d’appliquer directement la règle de droit (COJ, art. L. 411-3).

 

Cass. crim., 5 février 2014 (pourvoi n° 12-80.154)

 

Le jugement

 

L’indemnisation de la victime d’une infraction en cas de relaxe de la personne poursuivie, hors les cas prévus aux articles 372 et 470-1 du Code de procédure pénale, a donné lieu à une jurisprudence jusqu’alors bien établie. Selon une règle dégagée par la chambre criminelle il y a près de deux siècles, si les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne pouvaient prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils n’en étaient pas moins tenus, au regard de l’action civile, de rechercher si les faits poursuivis étaient « constitutifs d’une infraction pénale » et de prononcer, en conséquence, sur la demande de réparation des parties civiles : il s’agissait de concilier la faculté d’appel reconnue à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement avec le principe selon lequel celle-ci ne pouvait invoquer un droit à réparation qu’à la condition que son dommage soit la conséquence directe d’une infraction. La chambre criminelle avait étendu cette solution aux cas où la partie civile demandait réparation de son dommage alors que, soit l’action publique était éteinte, pour peu que le juge répressif demeurât compétent (Cass. crim., 16 juill. 2010, QPC n° 10-90.085), soit le prévenu relaxé avait bénéficié d’une cause objective d’irresponsabilité pénale (Cass. crim., 1er juin 2010, Bull. crim. n° 96). Mais, se fondant sur une interprétation de l’article 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui énonce que toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, la Cour européenne a considéré que le principe de la présomption d’innocence pouvait être opposé à une juridiction répressive ayant à connaître des conséquences non pénales du comportement d’une personne ayant fait l’objet de poursuites (CEDH, 11 févr. 2003, Y... c/ Norvège, n° 56568/00. – CEDH, 11 févr. 2003, Ringvold c/ Norvège, n° 34964/97). Dans l’arrêt Lagardère c/ France du 12 avril 2012 (n° 18851/07), elle a constaté que la procédure d’indemnisation de la victime d’une infraction, qui avait conduit le juge répressif à rechercher si les faits reprochés au prévenu, dont la culpabilité n’avait pu être établie par suite de son décès, renfermaient les éléments constitutifs du délit pour lequel il avait été poursuivi, avait méconnu l’article 6, § 2, de la Convention. Selon la Cour, les termes retenus par la juridiction répressive ne laissaient planer aucun doute sur le fait que le prévenu était coupable des faits qui lui avaient été reprochés. L’arrêt commenté tire les conséquences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Le pourvoi émanait d’un prévenu relaxé qui, sur le seul appel de la partie civile, avait été condamné par la cour d’appel à réparer le dommage causé par l’infraction aux motifs que pouvaient lui être imputés des faits présentant la matérialité du délit d’abus de confiance. Ces motifs, susceptibles de renfermer l’affirmation de la culpabilité du prévenu intimé alors qu’il avait été relaxé, sont écartés par la chambre criminelle, qui considère, désormais, que le dommage dont la partie civile seule appelante d’un jugement de relaxe peut obtenir réparation ne peut trouver sa source que dans la faute civile, qui doit être "démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite". Il ne s’agit donc plus, pour les juges répressifs du second degré saisis du seul appel de la partie civile, de rechercher si les faits reprochés au prévenu relaxé renferment les éléments constitutifs d’une infraction, mais d’apporter la démonstration que le dommage résulte directement d’une faute civile, de nature délictuelle ou quasi délictuelle, voire contractuelle. Cette faute, qui constitue la condition préalable de la condamnation du prévenu relaxé à réparer le dommage subi par la partie civile, dès lors qu’elle doit être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, est circonscrite aux seuls faits retenus au soutien de la qualification initiale.

Monsieur ZARHI Patrick