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Cabinet C.I.E " Conseil Inter Entreprise "

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Droit Administratif

CE 26 octobre 2011, Cne des Pennes-Mirabeaux, req. n° 329904 ; CE 26 octobre 2011, Cne de Saint-Denis, req. n° 326492 ; CE 26 octobre 2011, Sté française de Radiotéléphone, req. n° 341767.

Mots-clés : police administrative – concours de police - antennes relais – pouvoirs du maire – principe de précaution.

Commentaire : dans trois arrêts rendus le 26 octobre 2011, l'assemblée du contentieux du Conseil d'État a jugé illégaux des arrêtés municipaux réglementant de façon générale l'implantation d'antennes relais en jugeant que la police générale du maire ne peut entrer en concurrence avec la police spéciale relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques et que le principe de précaution ne peut, par ailleurs, permettre au maire ni à toute autre autorité publique d'excéder le champ de ses compétences et d'intervenir en dehors de ses domaines d'attribution. L'assemblée du contentieux avait à connaître de trois arrêtés municipaux par lesquels des maires avaient réglementé de façon générale l'implantation d'antennes relais sur le territoire de leurs communes. Le Conseil d’État juge que pour assurer sur l’ensemble du territoire un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique, notamment pour respecter le droit de l’Union européenne, ainsi que pour assurer une couverture maximale des réseaux, il appartient au Ministre, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de police spéciale, de décider seul de l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile et que si les maires sont habilités à protéger la santé publique, au titre de leur pouvoir de police générale issu de la loi municipale de 1884, ils ne peuvent l’exercer pour réglementer l’implantation des antennes relais sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale confiés aux autorités de l’État en la matière. Il est aussi jugé que le principe de précaution, s'il est applicable à toute autorité publique dans ses domaines d'attributions, ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d'excéder son champ de compétence et d'intervenir en dehors de ses domaines d'attributions, ce qui constitue, en l’espèce, une manière de limiter la volonté des maires de concurrencer la police spéciale exercée par les autorités de l’État en se fondant non sur la loi municipale susvisée de 1884 mais sur le principe de précaution.

Précédent jurisprudentiel : rapprocher de CC, 19 juin 2008, décision n° 2008-564 DC, loi relative aux organismes génétiquement modifiés.

 

CE, Assemblée, 26 octobre 2011, Commune de Saint-Denis (n°326492), Commune de Pennes-Mirabeau (n°329904) et SFR (n° 341767 – 341768).

Mots-clés : concours de polices par des autorités distinctes – maires – antennes relais de téléphonie mobile – applicabilité du principe de précaution.

 

Commentaire : par trois décisions du 26 octobre 2011, le Conseil d’État a jugé que dès lors que le législateur a organisé de manière complète une police spéciale des communications électroniques confiée à l’Etat, pour déterminer les modalités d’implantation des stations radioélectriques sur l’ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu’elles émettent, les maires ne sauraient adopter, sur le territoire de leur commune, une réglementation relative à l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l’Etat. C’est donc une conception très restrictive du concours de polices spéciale et générale qui ressort de ces trois arrêts d’Assemblée. Le Conseil d’État a également précisé que si le principe de précaution, consacré à l’article 5 de la Charte de l’environnement, est applicable à toute autorité publique dans ses domaines d’attributions, il ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence et d’intervenir en dehors de ses domaines d’attributions. Il en a déduit que, quand bien même les valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques fixées par décret ne prendraient pas suffisamment en compte les exigences posées par le principe de précaution, les maires ne sauraient pour autant considérer qu’ils sont habilités à adopter une réglementation relative à l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes. Cela atteste combien le domaine de la police administrative résiste à l’extension du principe de précaution.

 

Précédent jurisprudentiel : CAA Versailles,15 janvier 2009, Commune de Saint-Denis,n° 07VE01770.

 

Conseil d’Etat, Ass., 16 février 2009, Société Atom

 

Dans un arrêt du 16 février 2009, l'assemblée du contentieux du Conseil d'Etat a renversé sa jurisprudence Le Cun (CE 1er mars 1991) en affirmant que toute sanction prise par l'administration à l'égard de l'un de ses administrés ne relève plus du recours pour excès de pouvoir mais du plein contentieux. Cela permet donc au juge d'exercer un pouvoir de réformation de la sanction prononcée en prenant une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, en faisant application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue.

 

CE, Ass, 30 octobre 2009, Mme Perreux

 

Par cette décision, le Conseil d'Etat affirme que dès lors qu'une directive n'a pas été transposée à l'expiration du délai de transposition, ses dispositions précises et inconditionnelles peuvent être invoquées devant le juge administratif à l'appui de conclusions dirigées contre un acte individuel. Il revient ainsi sur la célèbre jurisprudence Cohn-Bendit de 1978 qui déniait un effet direct aux directives communautaire et interdisait par conséquent de s'en prévaloir à l'encontre d'un acte administratif individuel.

Monsieur ZARHI Patrick