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Cabinet C.I.E " Conseil Inter Entreprise "

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Droit des Personnes & de la Famille

CE, 9 juillet 2014, ord. n°382145

 

Mariage

 

Dans une décision du 9 juillet 2014, le juge des référés du Conseil d’État a eu l’occasion de réaffirmer que la liberté de se marier est une liberté fondamentale (v. déjà, CE, 13 janvier 2003, n° 253216). Il s’agissait en l’espèce d’un ressortissant sénégalais qui avait fait une demande de visa pour se marier en France avec un Français avec lequel il vivait au Maroc, conformément à ce qu’autorise l’article 171-9 du Code civil, issu de la loi du 17 mai 2013. Le mariage entre personnes de même sexe ne pouvait en effet avoir lieu au Maroc. Cette demande lui a été refusée aux motifs qu’il avait fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière quelques années auparavant. Relevant que ce refus portait atteinte à la liberté fondamentale de se marier, le juge des référés du Conseil d’État a donc enjoint l’administration de délivrer le visa. Il faut noter que la liberté nuptiale est également protégée par la Cour EDH sur le fondement de l’art. 12 de la Convention (CEDH 5 janv. 2010, Frasik c. Pologne, n°22933/02, pour la condamnation d’une restriction injustifiée à la liberté de se marier d’un détenu).

 

Cons. Const., 2 juin 2014, QPC, n° 2014-398

 

Mariage

 

À compter du 4 juin 2014, les juges peuvent désormais prendre en compte, pour le calcul de la prestation compensatoire, de toutes les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et des sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap, pour apprécier les besoins des ex-époux. Le Conseil constitutionnel a en effet considéré que l'interdiction de prendre en compte de telles rentes créait une différence de traitement entre les époux, sans rapport avec l'objet de la prestation compensatoire, qui compense la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, méconnaissant le principe d'égalité devant la loi. Cette décision est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

 

Cass. civ. 1ère, 30 juillet 2014 (pourvoi n° 13-19.130)

 

Mariage

 

L’arrêt énonce « qu'hors le cas prévu par l'article 267, alinéa 4, du code civil, le juge aux affaires familiales ne peut, lorsqu'il prononce le divorce, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation ». Il est vrai que l’article 214, al. 2 prévoit que le juge peut ordonner la sanction de l’inexécution par un époux de sa contribution aux charges (« Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile »), cette disposition n’ayant pas d’équivalent en matière de PACS. Cependant, cette possibilité n’est pas offerte au juge qui prononce le divorce. En effet, l’article 258 du Code civil dispose que « Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ». Interprétée a contrario – et strictement –, cette disposition empêche le juge qui prononcerait le divorce de statuer sur une telle demande, même si celle-ci porte sur une inexécution consommée avant l’ordonnance de non-conciliation. Dans cette hypothèse, il ne statuera que sur le versement et les modalités de versement de la prestation compensatoire, destinée à compenser pour l’avenir la disparité de niveaux de vie résultant du prononcé du divorce – et donc de la disparition du devoir de contribution aux charges –. Seule exception réservée par l’arrêt, où le juge pourrait être conduit à le faire, le cas prévu à l’article 267, al. 4, du Code civil : lorsque le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire contient les informations suffisantes, le juge peut statuer sur les désaccords persistant entre les époux.

 

Cass. soc., 9 juillet 2014 (pourvoi n° 12-20.864)

 

PACS

 

En l’espèce, une convention collective accordait des bénéfices à certains salariés du fait de leur mariage. En revanche, les personnes de même sexe qui ne pouvaient, à l’époque des faits se marier, et le Pacs n’ouvrait pas droit à de telles prestations – en l’occurrence, une prime de mariage et bénéfice de congés –. S’estimant victime d’une discrimination du fait de son orientation sexuelle, une salariée a saisi les tribunaux. La Cour de cassation censure la cour d’appel ayant fait une application stricte des dispositions litigieuses, estimant que « les salariés qui concluaient un pacte civil de solidarité avec un partenaire de même sexe se trouvaient, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, dans une situation identique au regard des avantages en cause à celle des salariés contractant un mariage et que les dispositions litigieuses du statut national du personnel des industries électriques et gazières instauraient dès lors une discrimination directement fondée sur l’orientation sexuelle, ce dont il résultait que leur application devait être en l’espèce écartée ». Une telle décision appelle quelques remarques, car elle semble en opposition avec une jurisprudence largement admise. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité des articles 75 et 144 du Code civil en ce qu’ils impliquent que « le mariage est l’union d’un homme et d’une femme » à la constitution, le Conseil constitutionnel avait jugé que la prohibition du mariage entre couple de même sexe n’était pas contraire aux droits et libertés constitutionnels. S’agissant du principe d’égalité, le Conseil avait estimé que c’est dans le cadre de son pouvoir d’appréciation que le législateur a retenu que la différence de situation existant entre couple hétérosexuel et homosexuel justifiait de les traiter différemment (Conseil constitutionnel, QPC, 28 janvier 2011, v. DOC), et ainsi de réserver le mariage aux couples hétérosexuels. Ainsi de telles différences de traitement entre les couples de sexe différent et de même sexe n’étaient pas « discriminatoires », dès lors que les situations présentaient des différences. Au demeurant, la Cour EDH, était dans le même sens (CEDH, 24 juin 2010, n° 30141/04, Schalk et Kopf c. Autriche). S’agissant non pas de l’accès au mariage pour les couples de même sexe mais la limitation aux personnes mariées de l’octroi par l’employeur de prestations destinées au salarié, la question de la rupture d’égalité se posait autrement. Il ne s’agissait pas de déterminer si la situation du couple homosexuel était discriminatoire au regard du droit fondamental à mener une vie familiale normale ou à la liberté de se marier, mais de vérifier si le bénéfice des avantages familiaux limités à certains salariés pouvait être réservé aux seuls époux – et donc aux couples hétérosexuels avant la loi du 17 mai 2013. Une telle question a fait l’objet d’une question préjudicielle a la CJUE, ayant fait l’objet d’une décision rendue 12 décembre 2013 (CJUE, Hay, aff. C-267/ 12). Cette décision était invoquée par les demandeurs dans leur pourvoi, qui relevaient que « l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/ 78/ CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition d’une convention collective (…) en vertu de laquelle un travailleur salarié qui conclut un pacte civil de solidarité avec une personne de même sexe est exclu du droit d’obtenir des avantages, tels que des jours de congé spéciaux et une prime salariale, octroyés aux travailleurs salariés à l’occasion de leur mariage, lorsque la réglementation nationale de l’État membre concerné ne permet pas aux personnes de même sexe de se marier, dans la mesure où, compte tenu de l’objet et des conditions d’octroi de ces avantages, il se trouve dans une situation comparable à celle d’un travailleur qui se marie ». Ainsi la solution de la Cour de cassation se trouve en conformité avec la solution retenue par la CJUE. Cependant, cette solution semble ne valoir, au regard de la formule retenue par la Cour de cassation, que pour les partenaires pacsés homosexuels antérieurement à la loi du 17 mai 2013, puisque ce texte a finalement accordé aux personnes de même sexe le droit de se marier... Un tel raisonnement n’est pas sans rappeler la motivation de la décision rendue par la Cour de cassation le 23 janvier 2014 (DOC – AJ fam. 2014. 197), à propos du bénéfice de la pension de réversion : dans cet arrêt, la Cour de cassation a semblé déduire l’absence de discrimination entre époux et partenaires – ces derniers ne pouvant en règle générale en bénéficier – de la possibilité que les partenaires hétérosexuels avaient, en l’espèce, de s’unir par le mariage et donc, le cas échéant, d’en bénéficier.

 

CEDH, 5e section, 26 juin 2014, Mennesson c/France, n°65192/11

 

L’enfant

 

Si la gestation pour autrui est prohibée en droit français par une disposition d’ordre public, l’article 16-7 du C. civ., la question se pose depuis quelques années, à raison de l’essor du phénomène du « tourisme reproductif », de la reconnaissance en droit français des liens de filiations établis légitimement à l’étranger résultant de conventions de gestation pour autrui. La jurisprudence considère qu’autoriser une telle transcription est contraire à l’ « ordre public international français » – en ce qu’elle porte atteinte au principe d’indisponibilité de l’état des personnes (Civ. 1ère, 6 avril 2011 – DOC). L’établissement du lien de filiation n’est pas envisageable car le procédé dans son intégralité constitue un détournement des règles qui intéressent la filiation et l’adoption – et donc l’état des personnes – telles qu’établies par le législateur français. En effet, dans le cadre d’une convention de gestation pour autrui, plusieurs actes de disposition interviennent. Généralement, d’une part, la mère gestatrice dispose de son état de mère : elle y renonce volontairement (accouchement sous X convenu) ; le père reconnaît l’enfant ; la mère substituée dispose de son état en créant un lien de filiation par le biais d’une adoption de l’enfant de son conjoint ; quant à l’enfant, son lien de filiation est coupé dès l’origine avec sa mère, pour être rattaché à sa mère d’intention. Quoi qu’il en soit, du fait de ce refus, la difficulté principale, pour les familles ainsi composées, faute d’état civil français pour ces enfants, réside dans l’accomplissement des formalités nécessaires lors de certains événements de la vie. Même si la Garde des Sceaux, par une circulaire 25 janvier 2013 (JCP 2013, act. 161 et 162), a sollicité la délivrance de certificats de nationalité française aux enfants issus de GPA ; des arrêts plus récents encore ont réitéré le refus des juridictions d’autoriser les transcriptions, empêchant la délivrance de tels certificats ((Civ. 1ère, 13 septembre 2013 (n° 12-30138 et n° 12-18315), Civ. 1ère, 19 mars 2014, n° 13-50005 ; malgré CA Rennes 21 février 2012, qui a admis la transcription partielle à l'égard du père biologique). En effet, la circulaire n'a pas de force contraignante, il s’agit de droit consultatif – qui possède la force d'une opinion doctrinale. Dès lors, même si la filiation est légalement établie à l’étranger, la transcription de l’état civil semble ne pas être possible en France.

 

Cependant, la France a été condamnée sur ce point par la Cour EDH le 26 juin 2014, (CEDH, 5e section, 26 juin 2014, Mennesson c/France, n°65192/11). Dans cette décision, la Cour considère que le refus de reconnaître la filiation en France n’est pas contraire au droit au respect de la vie familiale. Plus précisément, si la Cour considère que l’absence de reconnaissance du lien de filiation par le droit français affecte nécessairement la vie familiale, elle relève que les requérants sont en mesure de vivre en France « dans des conditions globalement comparables à celles dans lesquelles vivent les autres familles et qu’il n’y a pas lieu de penser qu’il y a un risque que les autorités décident de les séparer en raison de leur situation au regard du droit français ». Ainsi, il n’y a pas violation dès lors que la vie familiale peut s’établir en fait. Le droit au respect de la vie familiale n’implique pas sa reconnaissance juridique.  En revanche, La Cour a ainsi considéré que « le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de son identité d’être humain », et que la filiation est un aspect essentiel de l’identité des individus. Or, note la Cour, « en l’état du droit positif, les [enfants] se trouvent à cet égard dans une situation d’incertitude juridique. S’il est exact qu’un lien de filiation avec les premiers requérants est admis par le juge français pour autant qu’il est établi par le droit californien, le refus d’accorder tout effet au jugement américain et de transcrire l’état civil qui en résulte manifeste en même temps que ce lien n’est pas reconnu par l’ordre juridique français. Autrement dit, la France, sans ignorer qu’elles ont été identifiées ailleurs comme étant les enfants des [requérants], leur nie néanmoins cette qualité dans son ordre juridique. La Cour considère que pareille contradiction porte atteinte à leur identité au sein de la société française ».

  

Cependant la Cour EDH limite sa condamnation à l’absence de reconnaissance de la filiation paternelle. Ainsi ajoute-telle que « même si l’article 8 de la Convention ne garantit pas un droit d’acquérir une nationalité particulière, il n’en reste pas moins que la nationalité est un élément de l’identité des personnes (Genovese c. Malte, no 53124/09, § 33, 11 octobre 2011). Or, comme la Cour l’a relevé précédemment, bien que leur père biologique soit français, les [enfants] sont confrontées à une troublante incertitude quant à la possibilité de se voir reconnaître la nationalité française en application de l’article 18 du code civil (…). Pareille indétermination est de nature à affecter négativement la définition de leur propre identité » (§ 97). Les conséquences pour l’enfant du défaut de reconnaissance de sa filiation paternelle apparaissent bien trop drastiques, de sorte qu’il faut considérer qu’elle constitue une violation de l’article 8 de la Convention EDH.

 

L’intérêt de l’enfant est au centre de l’argumentation retenue : « on ne saurait prétendre », relève la Cour, « qu’il est conforme à l’intérêt d’un enfant de le priver d’un lien juridique de cette nature alors que la réalité biologique de ce lien est établie et que l’enfant et le parent concerné revendiquent sa pleine reconnaissance » (§ 100). Pourtant, déterminer ce qui correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas chose aisée, et dépend pour une large part de la manière retenue par le juge pour apprécier celui-ci. Si l’on retient de celui-ci une conception très abstraite et désincarnée, l’intérêt supérieur « des enfants », pourrait encourager la mise à l’écart d’une pratique qui les appréhende comme un simple objet de convention, indépendamment d’aucun choix volontaire. Très abstraitement apprécié, l’intérêt de l’enfant doit conduire à admettre le refus de reconnaissance d’un tel lien de filiation. Mais il ne peut pas, en effet, être entendu ainsi. Sans même considérer qu’il n’existerait pas sans cette convention, cela serait nier à l’enfant un point de vue propre, qui doit être celui du juge qui statue en tenant compte des circonstances de l’espèce. Concrètement apprécié, dans sa situation, l’intérêt de l’enfant est de disposer d’un état civil complet. Seule cette appréciation revêt un sens, lorsque l’on lit l’article 3-1 de la Convention de New York, qui le protège : « Dans toutes les décisions [judiciaires] concernant un enfant, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Cependant, un tel fondement demeure contestable. Bien qu’apprécié in concreto et non in abstracto, l’intérêt supérieur de l’enfant ne doit pas conduire à valider une situation illicite au regard du droit objectif, elle ne peut le contrarier : l’intérêt n’a pas de fonction légitimante (cf. infra, sur l’adoption des enfants issus de PMA par les couples d’homosexuelles). Quoi qu’il en soit, si la filiation paternelle de ces enfants sera très vraisemblablement reconnue à raison de cette condamnation, le mystère reste entier s’agissant de la filiation maternelle…

 

CE, 24 juin 2014, n° 375081

 

Droit à la mort ?

 

Dans cet arrêt, le Conseil d’État a considéré comme légale la décision prise par le médecin de Vincent Lambert de mettre fin aux traitements le maintenant artificiellement en vie. Sans consacrer un droit à l’euthanasie active, la loi Léonetti du 22 avril 2005 proscrit l’acharnement thérapeutique : le texte dispose que les actes de prévention, d’investigation ou de soins « ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable ». Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés, ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, « ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris » (article 1). La décision d’arrêter les traitements dépend des circonstances et ne saurait être enfermée dans des critères généraux. Les éléments pris en compte doivent figurer dans le dossier médical, avoir été débattus collégialement et une attention particulière doit être apportée au pronostic clinique. Le texte reconnaît la possibilité pour la personne de rédiger des directives anticipées, révocables à tout moment lesquelles devront être prises en compte si elles ont été émises 3 ans avant l’état d’inconscience (prise en compte du caractère mouvant de la volonté dans ces instants de fin de vie). Il prévoit également de recueillir l’avis d’une personne de confiance désignée par le patient, voire celui des proches et de la famille, que le médecin devra consulter. En l’occurrence, le Conseil d’État a conclu à une dégradation de l’état de conscience de Vincent Lambert, plongé dans un état végétatif et, envisageant son pronostic clinique irréversible, a mis fin à la suspension de la décision de fin des traitements qui avait été décidée par le TA de Châlons-en-Champagne le 11 janvier 2014. Il a été également tenu compte de la volonté du patient qui aurait exprimé son souhait de ne pas être maintenu artificiellement en vie. Saisi par les parents de Vincent Lambert, la CEDH a demandé en urgence le maintien en vie de Vincent Lambert, le temps au moins de la durée de la procédure, quant au fond, devant elle. L’article 39 de son règlement l’autorise en effet à imposer aux États des mesures provisoires « à titre exceptionnel, lorsque les requérants seraient exposés – en l’absence de telles mesures – à un risque réel de dommages graves et irréversibles ». Suite au prochain épisode…

 

Cass. civ. 1ère, 2 juillet 2014 (pourvoi n° 13-21.929)

 

Vie privée

 

Il existe une possibilité d’agir en référé soit sur le fondement de l’art. 9 al. 2 c. civ., en cas d’atteinte à l’intimité – il est possible d’agir directement en invoquant la protection de la vie privée, ou sur le fondement du droit commun des référés des art. 808 et 809 CPC. Sur ces deux fondements, le juge pourra prononcer toute mesure afin de faire cesser l’atteinte à la vie privée d’une personne ou de la prévenir. L’arrêt fournit une illustration du lien qui peut exister entre les répressions pénale et civile d’une atteinte à la vie privée. En effet, l’article 226-1 du Code pénal dispose ainsi qu’« est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentielles ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. // Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé ». Il faut noter que le délit de l’art. 226-1 c. pén. peut être d’ores et déjà constitué avant la publication (puisque le texte punit la fixation non autorisée de l’image dans un lieu privé sans autorisation per se). Pour agir en référé sur le fondement des articles 808 et 809 du CPC, il faut caractériser l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite. La Cour de cassation considère par ailleurs que la seule atteinte à la vie privée et à l’image caractérise l’urgence (Civ. I, 12 déc. 2000). Lorsque les faits constitutifs d’une infraction pénale d’atteinte à la vie privée sont constitués, il est en principe possible d’agir en référé : c’est ce que réaffirme la Cour de cassation. Le passage par le délit d’atteinte à la vie privée permet de caractériser le trouble manifestement illicite justifiant la mesure. Dans cet arrêt, étaient en cause les enregistrements, publiés par Médiapart, de Mme Bettancourt, captés au moyen d’un enregistreur placé par son maître d’hôtel, avec ses proches et son gestionnaire de fortune. Pour les demandeurs au pourvoi, la conversation entre une personne et son gestionnaire de fortune ne relève pas nécessairement de l’intimité de la vie privée d’une personne. Il faut noter, à la lecture de l’article 226-1, même s’il s’agit de deux personnes renommées, dès lors que la captation de l’image est effectuée dans un lieu privé, une telle protection peut être accordée, même si le contenu de la discussion n’est pas « intime ». La jurisprudence de la chambre criminelle a jugé que le délit prévu et réprimé à l’art. 226-1 c. pénal est constitué lorsqu’une personne, même célèbre, était représentée sur son lit de mort dans un lieu privé, sans l’autorisation de la famille (Crim., 30 oct. 1980 Gabin et Crim. 30 oct. 1998 Mitterrand). La Cour de cassation considère qu’il y a ici de surcroît, atteinte à la vie privée. Toutefois les limites civiles aux droits sur l’image et au respect de la vie privée ne sont pas des faits justificatifs de la commission du délit prévu et réprimé à l’art. 226-1 c. pén. Ainsi, la liberté d’expression n’est-elle pas bafouée de manière illégitime ? La Cour de cassation pense que non : « la loi pénale prohibe et sanctionne le fait [de] porter volontairement atteinte [à la vie privée], au moyen d'un procédé de captation, sans le consentement de leur auteur, de paroles prononcées à titre privé ou confidentielles, comme de les faire connaître du public, le recours à ces derniers procédés constitue un trouble manifestement illicite, que ne sauraient justifier la liberté de la presse ou sa contribution alléguée à un débat d'intérêt général ». Ainsi, l’illicéité du procédé de captation, qui dépasse l’atteinte à l’intimité, ne saurait être légitimé par l’exercice de la liberté d’expression.

   

Cass. civ. 1ère, 12 juin 2014 (pourvoi n° 13-16.309)

 

Régimes matrimoniaux

 

L’arrêt rendu le 12 juin 2014 constitue une illustration intéressante de la distinction entre titre et finance, s’agissant de parts d’une SCI. Deux époux étaient associés dans une SCI, dont ils détenaient chacun des parts, en proportion équivalente. Au décès de son époux, l’épouse fait donation de ses parts à l’un de ses enfants. Les autres enfants contestent la donation et recherchent la responsabilité du notaire ayant instrumenté l’acte. Une telle donation ne pouvait, selon eux, être admise, les parts sociales ayant intégré l’indivision post-communautaire. Ainsi, le consentement de tous les co-indivisaires était requis. La Cour d’appel n’a pas fait droit à leur demande, tout comme la Cour de cassation qui rejette le pourvoi. En effet, estime-t-elle, les parts sociales ne sont communes qu’en ce qui concerne leur valeur, alors que le titre reste un propre de l’épouse. Seule la valeur des parts étant entrée dans l’indivision post-communautaire, l’épouse pouvait par ailleurs transmettre ses titres par donation sans avoir à obtenir l’accord de l’ensemble des co-indivisaires (art. 815-3 c. civ). Cette solution doit être approuvée ; elle s’inspire de jurisprudences antérieures. Dans un arrêt du 9 juillet 1991, la Cour de cassation avait en effet pu considérer qu’un époux, fondateur d’un groupement agricole, avait seul la qualité d’associé. L’indivision consécutive au décès de son épouse ne portait que sur la valeur des parts du groupement – puisque seule la finance des parts est entrée en communauté (Civ. I, 9 juill. 1991, n° 90-12.503, Bull. civ. I, n° 232). Quant aux parts d’une SARL souscrites par l’époux durant le mariage : la jurisprudence a admis que seul l’époux avait la qualité d’associé. Il s’ensuit donc qu’elles ne peuvent être attribuées qu’au titulaire des droits sociaux lors du partage. Ces parts n’entrent en communauté que pour leur valeur patrimoniale (Civ. I, 4 juill. 2012, n° 11-13.384, Bull. civ. I, n° 155).

Monsieur ZARHI Patrick